CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05027_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2321190/12/3 du 2 novembre 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Nasio, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, pendant ce réexamen, d'un récépissé de " renouvellement " de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il soutient que l'arrêté querellé : - est insuffisamment motivé en toutes ses dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'erreur de droit au motif que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 721-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie serait gravement menacée en cas de retour au Bangladesh, dont il est ressortissant compte tenu des menaces dont il a personnellement fait l'objet et de ce qu'il y est recherché par la police ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 juin 1984, déclare être entré le 30 avril 2022 en France, où il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 avril 2023, notifiée le 25 mai suivant. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police de Paris lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral querellé : 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge à l'encontre desquels n'est formulée aucune critique utile ou pertinente, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en cause. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l'OFPRA, puis la CNDA, ont refusé de lui accorder la protection internationale dont il a sollicité le bénéfice auprès de la France, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral querellé que le moyen manque en fait. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pourtant garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France au plus tôt le 30 avril 2022, à l'âge de 38 ans, tandis qu'il ressort des écritures du requérant qu'il n'est pas démuni de famille dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant de surcroît relevé que, selon les écritures produites par l'intéressé en première instance, les risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Bangladesh ont pour origine un différend purement familial. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2023
DTA_2321190_20231102CAA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05027_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05027_20240311
Données disponibles
- Texte intégral