TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321383_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions contestées : - ont été signées par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Desprat pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à Mme E F, directrice de cabinet de la préfète de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence de M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et citent l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen afférent doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Si M. B se prévaut de la présence en France de son père et d'une demi-sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d'audition du 13 septembre 2023, que son épouse et son enfant résident en Algérie où il a vécu jusqu'en 2021. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire : 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. En l'espèce, M. B, qui a expressément déclaré vouloir rester en France, lors de son audition, ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et, par suite, relever des prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'établir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dès lors, ce motif suffit à lui seul à fonder la décision contestée et c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Oise a pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 9.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Comme il a été dit précédemment, M. B, dont la femme et l'enfant résident en Algérie, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat, M. FEGHOULILa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2321383_20231106
Données disponibles
- Texte intégral