CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01279_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2321383 du 6 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1998 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a été interpellé le 13 septembre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A, qui a déclaré être entré en France " à l'automne 2021 ", y est entré et y a séjourné de façon irrégulière et y a travaillé sans autorisation. En outre, le requérant, qui vit en France avec son père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et sa demi-sœur, ne démontre pas, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable. Par ailleurs, l'intéressé, qui, au demeurant, ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement courte sur le territoire et ne justifie pas, en se bornant à produire quelques documents relatifs à une activité de magasinier, en intérim, au cours des mois de décembre 2022 et février 2023 et en ayant déclaré avoir travaillé en qualité de ferrailleur depuis quelques mois, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident, notamment, sa mère, ses cinq frères, son épouse et son enfant et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée, pour lui refuser un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu'il se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, mais sur le fait, notamment, que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a également déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, la préfète de l'Oise, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni que sa présence auprès de son père revêtirait un caractère indispensable, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à son retour en Algérie où résident, notamment, sa mère, ses cinq frères, son épouse et son enfant. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, la préfète de l'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Paris, le 30 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2023
DTA_2321383_20231106CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01279_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01279_20240530
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- Texte intégral