TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2321461_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kadoch, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite née du silence conservé par le directeur général de l'OFII sur son recours administratif du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kadoch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a présenté le 16 mai 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 17 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 9 juin suivant, Mme B a introduit un recours administratif contre cette décision. Par une décision implicite du 9 août 2023, l'OFII a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 9 août 2023 prononçant le refus de son recours administratif. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 19 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'admission au bénéfice à titre provisoire de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et son conjoint étaient sans ressources, ni emploi, ni hébergement pérenne à la date de la décision attaquée. La requérante était également mère d'un nourrisson, né le 29 mars 2023, âgé d'un mois et dix-huit jours à la date de la décision attaquée. Ces éléments caractérisent une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'OFII a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, ensemble la décision du 9 août 2023 prononçant le de son recours gracieux, doivent être annulées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 7. L'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " L'article L. 551-13 du même code dispose que : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " L'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci (). " 8. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 10 juillet 2023, confirmée par une décision du 9 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ne résulte pas de l'instruction que la CNDA ait statué par voie d'ordonnance. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire de la requérante a pris fin à la date de la lecture de cette décision, soit le 9 novembre 2023. Par suite, le droit de la requérante aux conditions matérielles a pris fin le 30 novembre 2023. 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 17 mai 2023 et jusqu'au 30 novembre 2023. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Son avocat est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kadoch, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kadoch de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'admission de Mme B au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'OFII a prononcé le refus du bénéfice à Mme B des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 9 août 2023 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du 17 mai 2023 et jusqu'au 30 novembre 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, l'OFII versera à Me Kadoch, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Kadoch. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 octobre 2023
DTA_2321462_20231004TA7531 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2321461_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321461_20250331