TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321576_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de dépôt de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il s'est vu remettre, en pachto, l'ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont il fait l'objet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que l'entretien individuel dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, et notamment que cet entretien a été mené par un agent qualifié avec l'assistance d'un interprète ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges dans le délai prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - sa demande d'asile a été rejetée par les autorités belges ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug, - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. C, assisté d'un interprète en pachto, lequel a fait valoir que le frère du requérant qui est présent dans la salle a obtenu une protection subsidiaire en France et a présenté le titre de séjour délivré à ce dernier ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 13 novembre 2000, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. C ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Toutefois, comme le fait valoir le requérant, sans être sérieusement contesté par le préfet de police, son frère s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et y réside régulièrement. M. C a fait état de cette information à l'autorité préfectorale lors de l'entretien individuel du 2 août 2023 et il a présenté lors de l'audience le titre de séjour délivré à son frère. Or, le préfet de police, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé, n'établit pas avoir pris en considération cette information. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant cet examen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant cet examen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sarhane au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sarhane et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321576_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2321576_20231025