CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00207_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 2321576 du 25 octobre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 14 septembre 2023 ; a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant cet examen, l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à Me Sarhane au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2321576 du 25 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, relatif aux décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 777-3-5 du même code, applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police le 9 novembre 2023. Ce dernier en a accusé réception le même jour au moyen de l'application télérecours dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux, soit un mois en application des dispositions précitées, lequel expirait ainsi le 10 décembre 2023. La requête du préfet de police dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 12 janvier 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 773-3-5 précité du code de justice administrative pour faire appel, s'agissant notamment des appels du préfet. Dès lors, la requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 octobre 2023
DTA_2321576_20231025CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00207_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00207_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel