TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321711_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2023, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il réside en France depuis plus de quinze ans, travaille en France depuis plus de dix ans et deux membres de sa famille y résident ; - il n'a jamais troublé l'ordre public ; - sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction par la préfecture de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant guatémaltèque, né le 11 novembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 août 2008. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d'un an. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour au demandeur, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier, pour obliger M. B A à quitter le territoire français sans délai, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 17 juillet 2013, confirmée par le tribunal administratif de Melun par un jugement n° 1306825 du 11 avril 2014. 6. S'il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2022, M. B A a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que, le 10 mars 2023, il a été convoqué le 23 février 2024 pour procéder au dépôt de sa demande, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour n'entre pas dans la catégorie des titres de séjour dont la délivrance intervient de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si M. B A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, cette seule circonstance, à la supposer établie, ni celles tirées de ce que deux des membres de sa famille résideraient en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de peintre et que son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail à son profit, ne suffisent à démontrer, alors au demeurant qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Guatemala, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2321711_20231213
Données disponibles
- Texte intégral