CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00156_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2311648 du 7 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B A. Par un jugement n° 2321711 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de fraternité et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant guatémaltèque, né le 11 novembre 1982 et entré en France, selon ses déclarations, en 2008, a été interpellé le 4 septembre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B A fait appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet d'un arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1306825 du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Melun, devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement se fonder sur ce refus de titre de séjour pour, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va autrement si l'intéressé ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure. 6. En l'espèce, la seule circonstance que M. B A ait été convoqué, par un courrier du 10 mars 2023, à un rendez-vous prévu le 23 février 2024 pour déposer auprès de la préfecture de police une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. 7. En troisième lieu, si M. B A fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu'il y travaille depuis plus de dix ans, il ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, ni la réalité des emplois qu'il aurait occupés, de surcroît, dans des conditions irrégulières ou sans autorisation. En outre, s'il fait valoir que deux membres de sa famille résident en France, une tante et un oncle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche du 7 novembre 2022 pour un emploi de " peintre " auprès de la société " ATM Rénovation " et une demande d'autorisation de travail en date du même jour de son employeur à son profit, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. B A, âgé de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, s'il découle du principe de fraternité, principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure toutefois aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Il suit de là que M. B A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe constitutionnel de fraternité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00156_20240312
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