TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2322441_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 mars 2004 à Sylhet, de nationalité bangladaise, a sollicité le 3 février 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, est bénéficiaire d'un contrat jeune majeur depuis le 5 juillet 2022 et suit une formation en CAP " production et service en restauration " au lycée professionnel Edmond Rostand. Si M. B verse au dossier ses bulletins de notes pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, la production de ces documents ne suffit pas à caractériser la réalité et le sérieux du suivi de sa formation, dès lors, notamment, que les résultats scolaires sont insuffisants et qu'il n'a pas fait montre d'assiduité, étant très souvent absent à ses cours. La note socio-éducative en date du 13 septembre 2023 indique, à cet égard, que l'intéressé " peine à s'exprimer en français et ne comprend pas non plus la langue anglaise. Lors de nos entretiens, A fournit des efforts pour se faire comprendre mais la communication reste difficile ", et que " sa première année de CAP a été émaillée par de nombreuses absences. Le jeune ne parvenait pas à entrer dans les apprentissages et de ce fait a pu faire preuve d'une absence de motivation ". Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 9. M. B n'établit ni remplir la condition tenant à la nécessité de s'être vu accorder un visa de long séjour " étudiant ", ni celle relative à la nécessité de justifier de moyens d'existence suffisants. Si la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, en examinant la demande de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, a en tout état de cause bien examiné la situation de l'intéressé au regard de la formation suivie par ce dernier. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis le 2 octobre 2020, et qu'il y a développé des attaches amicales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. 12. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la violation des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 16. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 17. Si le requérant soulève un moyen tiré de l'erreur de droit au titre des modalités de notification de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative portent sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, alors qu'en l'espèce, la décision attaquée accorde au requérant un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 20. Si le requérant soutient que son retour au Bangladesh emporterait un risque de " traitements inhumains et dégradants ", il ne produit aucun élément établissant qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Peschanski et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322441/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2322441_20240325
CAA7510 octobre 2024
ORCA_24PA03212_20241010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2322441_20240325
Données disponibles
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