CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03212_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2322441 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B, représenté par Me Peschanski, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 20 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 27 mars 2004, a sollicité le 3 février 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de police, indiquant être saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B fait appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 20 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui les concerne. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. En critiquant la teneur de la réponse apportée aux moyens tirés de ce que le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a entachée d'un défaut d'examen particulier et a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B conteste le bien-fondé du jugement et non sa régularité. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, serait entaché d'une erreur de droit, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur d'appréciation critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel en tant qu'ils concernent la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l'arrêté en litige, Mme C D, attachée d'administration, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 août 2023 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisante motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement au au point 5 et au point 4 du jugement attaqué. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de l'assiduité et du sérieux des études suivies. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son bulletin du deuxième semestre de l'année scolaire 2022-2023, que l'intéressé a été absent dix-sept demi-journées. Par ailleurs, les appréciations font état de travail et de résultats insuffisants et d'un manque de motivation. Enfin, la note socio-éducative du 13 septembre 2023 produite par le requérant lui-même indique un faible niveau en français et reconnaît, malgré des efforts, qu'il a pu faire preuve d'une absence de motivation. Dans ces conditions, et alors même que M. B aurait obtenu de meilleures appréciations les années précédentes, le préfet de police pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que M. B ait été détenteur d'un visa de long séjour ou qu'il puisse justifier de moyens d'existence suffisants. Ainsi, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas remplir les conditions mises à sa délivrance. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'administration aurait procédé d'office à un examen de la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour à ce titre. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B préparait le certificat d'aptitude professionnelle mention " production service restauration " en 2022-2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le bulletin du deuxième semestre de l'année scolaire 2022-2023 révèle l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de cette formation par l'intéressé. Par ailleurs, M. B, sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas, par la seule note socio-éducative du 13 septembre 2023, de l'intensité des liens privés notamment amicaux qu'il aurait noués sur le territoire français. Enfin, il allègue sans suffisamment l'étayer être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En septième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été exposé aux points 9 et 14 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. 18. En troisième lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, ls moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisante motivation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué. 19. En quatrième lieu, M. B soutient qu'en procédant à la notification par voie postale et non par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français contestée en l'espèce étant assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Au demeurant, et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens doivent être écartés. 21. En sixième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. M. B se borne à invoquer une méconnaissance par la décision contestée des stipulations précitées sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point précédent de la présente ordonnance. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024
DTA_2322441_20240325CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03212_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03212_20241010