TA754e Section - Urgences4e Section - Urgences
TA75 · 4e Section - Urgences — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322521_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre, 3 et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur et d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles R. 446-18 et R. 776-13-1 du code de justice administrative car ni les coordonnées du requérant, ni la décision attaquée, n'ont été communiquées au tribunal ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise sans examen sérieux de sa situation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés contre la mesure d'éloignement et par voie d'exception d'illégalité de celle-ci, en outre il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant le délai de départ volontaire, elle méconnait le principe de proportionnalité ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée ; - les observations de Me Visschère, pour M. A, qui soutient que l'arrêté du 26 septembre 2023 est illégal faute d'avoir été notifié au requérant, ce qui empêche de s'assurer qu'il a bien été édicté à la date indiquée et que le préfet ne démontre pas la menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 août 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination. Cet arrêté ne comportant pas d'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. 2. Par un arrêté n° 2022-00814 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente, doit être écarté. 3. Ensuite, le préfet de police a visé les textes sur lesquels il fonde l'ensemble des décisions attaquées et énoncé les considérations de fait spécifiques à M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. 4. Les conditions de notification de l'arrêté du 26 septembre 2023 sont sans incidence sur sa légalité. De même, le fait que le préfet de police n'aurait pas transmis au tribunal les coordonnées de M. A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, que l'autorité administrative a fini par transmettre au tribunal le 6 novembre 2023. Les moyens tirés du défaut de notification et de la méconnaissance des articles R. 446-18 et R. 776-13-1 du code de justice administrative doivent donc être écartés comme inopérants. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(). " Si M. A soutient être en France depuis ses 17 ans, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de sa présence sur le territoire national alors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et le moyen sera donc écarté. 6. Les motifs de l'obligation de quitter le territoire français révèlent un examen sérieux de la situation du requérant, parmi lesquels ne figure pas la menace à l'ordre public. De même, au vu de l'ensemble de la situation de M. A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Ces deux moyens seront donc écartés. 7. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A ne conteste pas avoir été signalé par les services de police le 25 septembre 2023 pour détention de produits psychotropes, ce qui constitue une menace à l'ordre public, ni d'ailleurs ne conteste les autres motifs retenus par le préfet de police pour lui refuser un délai de départ volontaire, tirés de son entrée irrégulière sur le territoire français, de ce qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement édictée le 20 juin 2022 et de ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces moyens seront donc écartés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. 8. S'agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tandis que le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté au vu de ce qui a été dit aux points précédents. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, l'intéressé n'ayant, par ailleurs, pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2320603/4-1
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322521_20231128
TA7528 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - Urgences
- Formation
- 4e Section - Urgences
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2322521_20231128
Données disponibles
- Texte intégral