TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322591_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés : - de suspendre la décision du 24 août 2023 du directeur général des finances publiques prononçant son licenciement à l'issue de son stage d'inspecteur des finances publiques ; - d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2322587 enregistrée le 1er octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, pour toute mesure de cessation de fonctions d'un agent, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière affectation de cet agent. Or Mme C était affectée en qualité d'inspectrice des finances publiques stagiaire à l'établissement de Noisiel de l'école nationale des finances publiques. Dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête en référé suspension en application de l'article R. 522-8-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322591_20231002
TA7511 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2322591_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel