TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322587_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement avec effet au 1er septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement avec effet au 1er septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le lieu de la dernière affectation de Mme B était l'établissement de Noisiel de l'école nationale des finances publiques (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt
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Chronologie de l'affaire
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TA752 octobre 2023
DTA_2322591_20231002TA7511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2322587_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2322587_20231011
Données disponibles
- Texte intégral