TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322712_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Papanti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Japon comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine aine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Papanti, au cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à la requérante en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à la requérante dans le cas contraire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'est en principe s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de fait sur le caractère faible du volume horaire des cours s'agissant d'études musicales, de l'erreur de droit résultant de l'ajout d'une condition non posée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dans l'application de cet article. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2322713, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Papanti, avocate de M. B, qui renonce aux conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui soutient que la présomption d'urgence est renversée dès lors qu'il n'apparaît pas que l'emploi de la requérante soit menacé par la décision attaquée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 22 avril 1982 et entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour mention étudiant pour y suivre des études de chant lyrique en mars 2014, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2022. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2023, notifié le 5 septembre suivant, par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen sérieux de la situation de la requérante, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2322712_20231010
Données disponibles
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