TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322713_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Papanti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pendant ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Papanti, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur ; - et les observations de Me Papanti, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 16 avril 1989, entrée en France le 31 mars 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé, dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 25 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 18 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur le volume horaire de la formation suivie par Mme B, de 9h15 par semaine, jugé insuffisant pour que les études soient considérées comme l'objet principal du séjour en France, l'intéressée n'établissant pas ainsi le caractère réel et sérieux de son projet d'études. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que les études poursuivies présentent un volume horaire de cours réduit n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'absence de réalité des études. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour y suivre la formation de musique en classe libre au sein de la Schola Cantorum à Paris, a intégré la classe de 1er cycle durant l'année scolaire 2016/2017, puis le 2ème cycle au sein du conservatoire Nadia et Lili Boulanger de Noisy-le-Sec en 2017, puis la classe préparatoire au 3ème cycle du conservatoire Jacques Higelin de Pantin en 2022, avant d'obtenir en juin 2022 le brevet de fin de 2ème cycle lui permettant d'intégrer la 1ère année du 3ème cycle. Elle s'est présentée à chaque examen durant ses années d'études, les a réussis et a suivi ses cours avec assiduité. Ses études s'inscrivent dans un parcours cohérent. Dans ces conditions, les études poursuivies par Mme B doivent être regardées comme revêtant un caractère réel et sérieux. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papanti, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papanti de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 août 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Papanti, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Papanti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Papanti. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322713/6-3
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TA7510 octobre 2023
DTA_2322712_20231010TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322713_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322713_20231221