TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322898_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 27 novembre 2023, Mme A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 8 février 2023 à l'encontre de la décision du 17 janvier 2023 du délégué territorial de l'OFII de Paris lui notifiant le refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil rétroactivement, à partir du jour de l'introduction de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été privée d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - la décision attaquée a été adoptée en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile illégal ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 30 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 décembre 1996, a sollicité le 16 janvier 2023, le bénéfice de l'asile et a été placée en " procédure normale ". Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 8 février 2023 et, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 13 avril 2023 rejetant ce recours préalable. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. En l'espèce, la décision du 13 avril 2023, qui est prise au visa notamment des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil de la requérante est rejetée au motif qu'elle a refusé l'orientation régionale qui lui était faite, comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que l'OFII n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante, mais seulement ceux qui fondent sa décision, ni de motiver spécifiquement le caractère partiel ou total du refus des conditions matérielles d'accueil, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 6. Il ressort des mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil daté du 17 janvier 2023, qui a été signé par Mme B, que celle-ci a bénéficié d'un entretien avec l'OFII en langue française qu'elle a déclaré comprendre, et qu'elle a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été indiqué au point 6, que Mme B a bénéficié le 17 janvier 2023 d'un entretien personnel, mené par un agent de l'OFII, sans qu'aucun élément n'établisse que ce dernier n'aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin, au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. En outre, la requérante n'établissant pas qu'elle souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, le défaut d'information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l'examen médical gratuit prévu par les dispositions de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision en litige et l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, pour l'application duquel la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constitue pas la base légale. 10. En dernier lieu, dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé le 17 janvier 2023 la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 du même code. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus d'hébergement et de la possibilité de faire valoir des éléments de sa situation personnelle afin d'être exemptée d'une orientation en région, ses allégations sont contredites par les mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'elle a signé le 17 janvier 2023. La seule circonstance qu'elle est enceinte et qu'elle a réalisé ses échographies de grossesse à l'hôpital d'Eaubonne, dans le département du Val-d'Oise, n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas être suivie autre part qu'en région parisienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'OFII a refusé d'attribuer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2023
ORTA_2322901_20231006TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322898_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2322898_20231221
Données disponibles
- Texte intégral