TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322901_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 8 février 2023 à l'encontre de la décision du 17 janvier 2023 du délégué territorial de l'OFII de Paris lui notifiant le refus des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil rétroactivement, à partir du jour de l'introduction de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, notamment, de l'allocation en faveur des demandeurs d'asile est, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence ;
- elle n'a aucune ressource pour ses besoins primaires alors même qu'elle a refusé l'orientation en région pour motif légitime ; en outre elle risque de se retrouver sous peu à la rue avec un enfant de cinq mois à sa charge.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, la privant d'une garantie ; elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été privée d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; la décision attaquée a été adoptée en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile illégal ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2322898 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 17 janvier 2023 du délégué territorial de Paris refusant de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 décembre 1996, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure normale, le 16 janvier 2023. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du refus de l'orientation en région qui lui avait été proposée. Par un courrier du 3 février 2023, réceptionné le 8 février 2023, elle a demandé au directeur général de l'OFII de rapporter cette décisionet de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence de réponse, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet de son recours administratif née le 8 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article
L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier in concreto, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, notamment, de l'allocation en faveur des demandeurs d'asile est, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence, qu'elle n'a aucune ressource pour ses besoins primaires alors même qu'elle a refusé l'orientation en région pour motif légitime et qu'elle est exposée au risque de se retrouver sous peu à la rue avec un enfant de cinq mois à sa charge. Toutefois, la requérante, qui n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil, n'apporte aucun élément pour expliquer le délai de presque six mois entre l'intervention de la décision attaquée qui est née en avril 2023 et la présente saisine du juge des référés, alors qu'elle a donné naissance à son enfant en mai 2023 et qu'il lui était loisible, dès lors qu'elle justifiait de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, de saisir, avant toute décision prise sur ce recours préalable, le juge de la suspension. En outre, si l'intéressée indique bénéficier d'un hébergement chez une amie qui va prendre fin sous peu, elle se borne à invoquer sa situation personnelle de façon stéréotypée et générale, sans fournir d'éléments précis et circonstanciés permettant de démontrer une situation d'urgence résultant d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux éléments sommaires exposés dans la requête, laquelle ne permet pas d'apprécier concrètement les changements induits par la décision attaquée dans la situation de Mme B, et alors que sa requête au fond pourra, en outre, être examinée en décembre 2023, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322901/6-1Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2322901_20231006
TA7521 décembre 2023
DTA_2322898_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2322901_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel