TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323245_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 4 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant cru en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Tigoki, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bangladaise née le 19 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a accordé à Mme B A, attachée principale d'administration de l'Etat et adjointe au chef du bureau de la demande d'asile et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2023 fait figurer en caractère lisible le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. L'arrêté du 8 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application, et mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 27 janvier 2023 et 26 mai 2023 rejetant la demande d'asile de Mme C. Cet arrêté précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressée retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C et qu'il ne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2023 pour faire obligation à Mme C de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. Si Mme C soutient qu'elle a fait l'objet de menaces et persécutions dans son pays d'origine, elle ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de police et à Me Tigoki. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, M. DHIVERLe greffier, P. ELIE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2323245_20240129
Données disponibles
- Texte intégral