CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00545_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2323245 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A, représentée par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323245 du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5e alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 721-4 de ce code ; - sa demande d'asile devait faire l'objet d'un réexamen en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle détient des éléments nouveaux à présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande déposée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 19 juillet 1991, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Mme A soutient qu'en raison, d'une part, d'un conflit avec son ancien propriétaire qui entretiendrait des liens étroits avec des membres du parti au pouvoir, d'autre part, d'une condamnation pour détournement de fonds par le tribunal de son district, son retour au Bangladesh l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ces allégations, aucune pièce pour établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, en indiquant dans sa requête qu'elle " entend présenter devant l'OFPRA et éventuellement devant la CNDA () des éléments nouveaux " et qu'elle " a parfaitement le droit de solliciter un réexamen () ", Mme A peut être regardée comme soutenant que le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que faisant part dans ses écritures de son souhait de faire réexaminer sa demande d'asile, elle dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'OFPRA ou de la CNDA. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle aurait introduit une demande de réexamen auprès du préfet ni manifesté auprès de ce dernier son intention de solliciter un tel réexamen. Par suite, et à le supposer même soulevé, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 janvier 2024
DTA_2323245_20240129CAA7512 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00545_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00545_20240712
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