TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2323324_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 5 juillet 1995, entrée en France le 7 mai 2017 accompagnée de sa fille mineure, née le 19 février 2014, a déposé le 20 juin 2017 une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 novembre 2017. Elle a déposé une nouvelle demande d'asile le 7 février 2023, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 7 novembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif sur lequel elle se fonde, à savoir la présentation par l'intéressée d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette décision mentionne donc les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en tant que mère isolée accompagnée d'un enfant mineur et dépourvue de ressources, Mme A peut être regardée comme présentant une vulnérabilité particulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien du 7 février 2023 visant à évaluer sa vulnérabilité, elle a indiqué à l'OFII être hébergée chez des compatriotes et, si elle a fait état de problèmes de santé au cours de ce même entretien, elle n'a cependant pas retourné au service médical de l'OFII le certificat confidentiel vierge qui lui a été remis. Par ailleurs, si Mme A allègue avoir subi des violences physiques, notamment sexuelles, dans son pays d'origine, elle n'en établit pas la réalité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce tenant notamment au fait que la requérante n'a pas transmis à l'OFII les éléments sollicités pour pouvoir évaluer sa vulnérabilité, il y a lieu de constater que le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme A en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323324/6-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2323324_20240412
Données disponibles
- Texte intégral