TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323385_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, en date du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, à défaut de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Kwemo de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation en ce qu'elle la prive de ressources et d'un hébergement décent.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Vu :
- la requête n° 2323324 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 5 juillet 1995, a présenté une demande d'asile le 7 février 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. L'intéressée a introduit le recours préalable prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de cette décision par un courrier du 20 février 2023. Le directeur général adjoint, par une décision du 25 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 10 août suivant, a confirmé le rejet initial de sa demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par la présente instance, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 25 juillet 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article
L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier in concreto, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à soutenir de manière laconique que la décision litigieuse lui préjudicie de façon grave et imminente en ce qu'elle la prive, ainsi que sa fille, de ressources et d'un hébergement stable, sans toutefois apporter de justificatifs à l'appui des allégations. En outre, la requérante n'apporte aucun élément pour expliquer le délai de deux mois entre la notification de la décision attaquée le 10 août 2023 et la présente saisine du juge des référés, alors qu'il lui était loisible, de surcroît, dès lors qu'elle justifiait de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, de saisir en date du 20 février 2023, avant toute décision prise sur ce recours préalable, le juge des référés à fin de suspension de la décision initiale du 7 février 2023 du directeur territorial de l'OFII de Paris. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux éléments sommaires exposés dans la requête, laquelle ne permet pas d'apprécier concrètement les changements induits par la décision attaquée dans la situation de Mme B qui n'a par ailleurs jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et faute d'éléments précis et circonstanciés permettant de démontrer l'existence d'une situation nécessitant l'intervention du juge de la suspension avant celle du juge de la légalité, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323385/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2323385_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel