TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323427_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en l'absence des voies et délais de recours, il n'a eu connaissance de la décision implicite en cause que le 8 août 2023, date à laquelle il a sollicité la communication des motifs de cette décision ; - la condition d'urgence est présumée remplie ; la durée de validité de sa carte de résident a été prorogée jusqu'au 11 décembre 2020 dans le contexte de la crise sanitaire ; il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés, le dernier expirant le 6 octobre 2023 ; compte tenu du délai anormalement long de l'instruction de sa demande, il a adressé plusieurs courriels à l'administration entre juin 2021 et août 2023, une réponse d'attente lui étant adressée le 7 août 2023 ; aucune suite n'a été donnée à ses demandes et il se trouve désormais dépourvu de tout récépissé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle n'est pas motivée ; . une erreur de droit a été commise et la décision contestée est dépourvue de base légale ; sa carte de résident ne pouvait être retirée en l'absence de menace à l'ordre public. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A, ressortissant congolais né le 4 avril 1976, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 juin 2010 au 11 juin 2020 dont la durée de validité a été prorogée jusqu'au 11 décembre 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Il soutient que des récépissés lui ont été accordés, le dernier expirant le 6 octobre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2020. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait indiquer au requérant la mention des voies et des délais de recours. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 7. En l'espèce, si une décision implicite de rejet est née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de cette demande. Cependant, si le requérant fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la décision implicite en cause que le 8 août 2023, date à laquelle il a sollicité la communication des motifs de cette décision, il indique lui-même dans ses écritures que, compte tenu du délai anormalement long de l'instruction de sa demande, il avait adressé plusieurs courriels à l'administration entre juin 2021 et août 2023. Compte tenu de ces éléments, la requête présentée par M. A est tardive et, par suite, irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. La juge des référés C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2323427_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel