TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324335_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) avant dire-droit, d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier administratif le concernant, notamment le relevé AGDREF et tout document relatif à sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée en novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en l'absence des voies et délais de recours, il n'a eu connaissance de la décision implicite en cause que le 8 août 2023, date à laquelle il a sollicité la communication des motifs de cette décision ; il a contacté à plusieurs reprises la préfecture, mais toutes ses démarches sont demeurées infructueuses ; il justifie des échanges de courriels avec l'administration et n'a pu avoir connaissance d'une décision de refus il y a plus d'un an alors que l'administration lui a indiqué, le 8 août 2023, que son dossier était toujours en cours d'instruction ; - la condition d'urgence est présumée remplie ; la durée de validité de sa carte de résident a été prorogée jusqu'au 11 décembre 2020 dans le contexte de la crise sanitaire ; il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés, le dernier expirant le 6 octobre 2023 ; compte tenu du délai anormalement de l'instruction de sa demande, il a adressé plusieurs courriels à l'administration entre juin 2021 et août 2023, une réponse d'attente lui étant adressée le 7 août 2023 ; aucune suite n'a été donnée à ses demandes et il se trouve désormais dépourvu de tout récépissé ; il a accompli toutes les diligences nécessaires dès le 15 septembre 2023 ; il peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle n'est pas motivée ; . une erreur de droit a été commise et la décision contestée est dépourvue de base légale ; sa carte de résident ne pouvait être retirée en l'absence de menace à l'ordre public. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2323427 rendue le 18 octobre 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A, ressortissant congolais né le 4 avril 1976, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 juin 2010 au 11 juin 2020 dont la durée de validité a été prorogée jusqu'au 11 décembre 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Il soutient que des récépissés lui ont été accordés, le dernier expirant le 6 octobre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2020. 3. Par ordonnance n° 2323427 rendue le 18 octobre 2023, le juge des référés a déjà rejeté, pour irrecevabilité, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait état d'aucun élément nouveau. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, y compris sa demande avant-dire droit. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. La juge des référés C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 octobre 2023
DTA_2323427_20231019TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2324335_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2324335_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel