TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2323655_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 29 avril 2025 et le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 août 2023 portant interdiction administrative de territoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - Il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ; - Il est entaché d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune considération relevant de la sûreté de l'Etat ne faisait obstacle à ce que l'arrêté soit motivé ; - Il méconnait les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 14 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le ministre de l'intérieur a produit, le 16 décembre 2024 un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Une demande d'information ou de tous éléments utiles à la solution du litige, y compris selon les modalités prévues au II de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, a été adressée au ministre de l'intérieur le 4 mars 2025, à laquelle il n'a pas été répondu. Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 30 avril 2025 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - les conclusions de Mme Marcus, rapporteur publique, - et les observations de Me Dirakis pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais, né le 9 janvier 1985, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2023, a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une interdiction administrative du territoire français pour motif d'ordre public le 9 août 2023, notifiée le 4 octobre 2023 à la suite de sa présentation à la préfecture du Maine-et-Loire pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il a alors été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Durant sa rétention, la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2023, notifiée le 18 octobre suivant. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 juillet 2024. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". 3. Pour prendre l'arrêté contesté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la menace à l'ordre public et à la sécurité intérieure que représenterait la présence en France de M. A, en raison de son appartenance à un groupe affilié à l'organisation terroriste Daech, et du fait que, fort de ses convictions idéologiques radicales et de son réseau pro-jihadiste, M. A pourrait, s'il venait à entrer sur le territoire national, constituer ou intégrer un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente . Toutefois, alors que M. A conteste appartenir à la mouvance islamiste, le ministre se borne à produire une note blanche des services de renseignement qui reprend seulement cette même affirmation et ne fait état d'aucun élément précis, ni circonstancié permettant d'apprécier la radicalisation et la dangerosité de l'intéressé. Si cette note blanche indique également dans sa dernière version que M. A détenait un livre écrit par un membre haut placé d'Al Qaïda ainsi que du contenu jihadiste trouvé sur son téléphone portable, ces faits non datés ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Dans ces circonstances, alors que, malgré une mesure d'instruction en ce sens, le ministre n'a pas produit d'éléments supplémentaires, y compris selon les modalités prévues au II de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le fichier national des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, s'il y a été inscrit à raison de l'interdiction administrative du territoire en litige. En revanche, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. A une interdiction administrative du territoire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le fichier national des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, s'il y a été inscrit à raison de l'interdiction administrative du territoire en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé P. Bailly L'assesseur le plus ancien Signé L. Marthinet Le greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323655
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2323655_20250605