TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323879_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé une interdiction administrative du territoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de suspendre son signalement dans le fichier des personnes recherchées ; 3°) de le convoquer à l'audience au cours de laquelle sa requête sera examinée, d'enjoindre à l'autorité administrative d'organiser son escorte à ladite audience, de lui octroyer l'assistance d'un interprète en langue russe lors de cette audience ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'interdiction administrative du territoire peut être exécutée d'office, l'autorité préfectorale détient l'original de son passeport et la réservation du premier vol disponible à destination de l'Azerbaïdjan a été demandée ; en outre, la décision a pour effet d'interdire l'accès au territoire français et son maintien de sorte qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la sûreté, au droit d'asile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal un mémoire distinct, le 19 octobre 2023, qui n'a pas été soumis au contradictoire en application de l'article L.773-9 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le n°2323655 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 19 octobre 2023 pour le requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 à 11h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - les observations de Me Simond, représentant M. A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaïdjnais, né le 9 janvier 1985 à Astara en Azerbaïdjan, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2023, a fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une interdiction administrative du territoire français pour motif d'ordre public le 9 août 2023, notifiée à l'intéressé le 4 octobre 2023 à la suite de sa présentation à la préfecture du Maine-et-Loire pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Le même jour M. A, bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée du 4 octobre 2023, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire comme l'y autorise l'article L. 753-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours confirmée par la cour d'appel de Rouen par une ordonnance du 7 octobre 2023. Durant sa rétention, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2023, notifiée le 18 octobre suivant. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire. Sur les conclusions tendant au prononcé par le juge des référés de mesures d'instruction : 2. Si le requérant, qui est représenté par un avocat, demande à être personnellement convoqué à l'audience, d'enjoindre à l'autorité administrative d'organiser son escorte à ladite audience et de lui octroyer l'assistance d'un interprète en langue russe lors de cette audience, aucune disposition du code de justice administrative ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe n'imposent de telles mesures dans le cadre de la présente procédure d'urgence. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision d'interdiction administrative du territoire dont il fait l'objet, M. A fait valoir que la mesure peut être exécutée d'office dès lors que son passeport est retenu par les services de police et qu'il sera mis dans le premier vol à destination de l'Azerbaïdjan, qu'il est privé de liberté et bafoué dans sa liberté d'aller et venir, son droit d'asile, son droit à la sûreté. Toutefois, outre que la décision contestée ne peut être mise à exécution dès lors que celle-ci est subordonnée à la fixation du pays de destination et à l'obtention d'un vol vers l'Azerbaïdjan, il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu solliciter l'asile, empêchant tout éloignement, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision notifiée le 18 octobre 2023 et que M. A, s'il s'y croit fondé, peut former un recours contre celle-ci, lequel fait obstacle à son éloignement, devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en bénéficiant des garanties s'attachant à la procédure d'asile. Les circonstances dont fait état le requérant, en particulier sa restriction à sa liberté d'aller et venir et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas de nature, au regard des considérations de menaces à l'ordre public liées à sa proximité avec l'organisation terroriste de l'Etat islamique et le réseau pro-jihadiste avancées par le ministre de l'intérieur, à caractériser, en l'espèce, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire du 9 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de retrait de son inscription au fichier des personnes recherchées doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins du prononcé de mesure d'instructions par le juge des référés doivent être également rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 octobre 2023 La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2323879_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel