TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323762_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de transfert est exécutable et que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile entraîne des conséquences graves pour sa personne et la prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle est mère de trois enfants en bas-âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que le préfet de police ne justifie pas de son placement en fuite et qu'elle ne pouvait pas, en tout état de cause, faire l'objet d'un tel placement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2323763 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, en présence de Mme Darthout, greffière, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Pere, pour Mme A qui reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient qu'une décision de refus d'enregistrement de demande d'asile est née de la lecture combinée de la demande formée par le centre d'action sociale protestant, au nom de Mme A, le 8 septembre 2023 et de la convocation de celle-ci le 21 octobre 2023 par le préfet de police en vue de son transfert ; - les observations de Me Jacquard pour le préfet de police qui développe la même argumentation que précédemment et soutient que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante, en ce que la demande d'enregistrement de la procédure d'asile de la requérante n'a pas été présentée par celle-ci, et que le préfet n'a par conséquent pas opposé de refus d'enregistrement de sa demande d'asile à Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante moldave, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France et a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté notifié le 30 mars 2023, le préfet de police a décidé de son transfert vers la République Tchèque. Mme A et ses trois enfants ont été convoqués le 4 septembre 2023 à l'aéroport de Roissy en vue de leur réacheminement vers la République Tchèque. Mme A n'a pas embarqué sur ce vol. Par un courrier du 8 septembre 2023, le centre d'action sociale protestant (CASP) a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police l'a convoquée le 21 octobre 2023 à 8h30 pour exécution de la mesure de transfert. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus d'enregistrement de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée lors de l'audience par le préfet de police tiré de l'inexistence de la décision attaquée, les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2323762_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel