TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2323763_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme D C représentée par Me Père demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 modifié ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante moldave née le 15 janvier 1994, arrivée en France en 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 10 février 2023. Elle a été placée sous procédure Dublin. Le 30 mars 2023, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de Mme C aux autorités tchèques, lesquelles avaient accepté leur responsabilité le 10 mars 2023. Mme C a été déclarée en fuite et les délais prévus pour son transfert vers la république tchèque ont été prolongés. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement, à la suite de sa présentation en préfecture le 11 septembre 2023, refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 2. En premier lieu, si Mme C soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet d'un refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, ce dernier doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré du vice d'incompétence, non fondé, doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Pour justifier la prolongation du délai de transfert et le refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme C, le préfet de police soutient que la requérante n'a pas déféré à la convocation en date du 4 septembre 2023 aux fins de mise en œuvre de son transfert vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, en vue de son embarquement à destination de la République tchèque. Mme C ne justifie pas par les pièces qu'elle produit et notamment des photographies d'enfants avec une valise prises devant un panneau annonçant des départs terminaux hall 2B, 2D et devant le poste aéroportuaire de police, ne comportant aucune date, qu'elle était présente ainsi que ses enfants à l'embarquement du vol prévu à destination de Prague le 4 septembre 2023. Elle fait valoir, en outre, qu'elle était terrifiée par l'idée de pouvoir être de nouveau l'objet de violences de la part de son conjoint si celui-ci, placé sous contrôle judiciaire le 23 juin 2023 pour des faits de violence à son encontre, venait à les rejoindre en République tchèque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que toutes les diligences ont été accomplies par les services de la préfecture afin que Mme C puisse se rendre à sa convocation en toute sécurité pour prendre son vol sans que son conjoint y soit présent et en ait été informé. En outre, l'arrêté de transfert du 30 mars 2023 mentionnait que les autorités tchèques avaient également accepté de prendre en charge ses trois enfants mineurs et il n'est pas établi que Mme C et ses enfants ne pourraient bénéficier d'une prise en charge et d'un accompagnement particulier adaptés des services sociaux tchèques. Il suit de là qu'en constatant sa fuite et en prolongeant le délai de transfert à dix-huit mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ". 6. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités tchèques ont bien été avisées, le 5 septembre 2023, de la prolongation du délai de transfert de Mme C et de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de police et à Me Père. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA759 novembre 2023
DTA_2323762_20231109TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2323763_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323763_20240216
Données disponibles
- Texte intégral