TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323786_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de sa carte de résident ; au surplus, la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi et l'empêche d'aller rendre visite au Mali à son père gravement malade ; Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.433-2 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2323787, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - les observations de Me Mourredine, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, a obtenu une carte de résident, valable du 28 novembre 2012 au 28 novembre 2022. Il en demandé le renouvellement le 30 novembre 2022 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mai 2023. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2023 reçu le 31 juillet suivant, M. B a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident, sans qu'une réponse ne lui soit apportée. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus implicite. Sur les conclusions aux fins de suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 28 novembre 2022 dont il a demandé le renouvellement et que seule une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mai 2023 lui a été délivrée. Au surplus, il fait valoir, en produisant ses bulletins de salaires et un certificat médical, que, d'une part, il risque de perdre son emploi et, d'autre part, que ce refus de renouvellement l'empêche de rendre visite à son père hospitalisé au Mali. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. Aux termes de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 7. Les moyens tirés du défaut de motivation au regard de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. B sa carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et l'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de munir M. B, durant le réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police du 30 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de munir M. B, durant le réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2323786_20231023
Données disponibles
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