TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2323787_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Stéphane Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 433-2 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975 à Gouraye (Mauritanie), est entré en France dans le courant de l'année 2011 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il n'est pas contesté que M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 30 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d'avis de réception reçu par la préfecture de police le 31 juillet 2023, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2323787/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 octobre 2023
DTA_2323786_20231023TA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2323787_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323787_20250325