TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324008_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 27 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Khal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de rétention de ses documents d'identité ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien forcé sur le territoire français, à hauteur de la somme globale de 1 691,25 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait ; il pouvait légalement entrer en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes ; l'infraction pénale qui lui est reprochée ne peut justifier qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné ; cet arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée ; - la rétention de son passeport l'a contraint à se maintenir sur le territoire français, ce qui lui a occasionné des frais dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 1 691,25 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Khal, représentant M. A, qui soutient que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être regardées comme tendant au versement d'une provision. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 15 mars 1993, est entré en France le 12 octobre 2023, sous couvert d'un visa d'installation délivré par les autorités italiennes. Le 15 octobre suivant, son comportement a été signalé par les services de police pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste à Paris. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de rétention de ses documents d'identité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique qu'il est fondé sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, M. A ne s'est pas conformé aux stipulations du " code frontières Schengen ", son visa d'installation pour l'Italie ne lui permettant pas d'entrer sur le territoire français, son comportement ayant été signalé par les services de police pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste à Paris le 15 octobre 2023, ce qui justifie l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'autre part, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". Aux termes de l'article 22 de cette même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. En application de ces dispositions combinées, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, entré régulièrement sur le territoire d'un État membre et souhaitant entrer sur le territoire français, est tenu de souscrire une déclaration d'entrée sur ce territoire, sauf s'il n'est pas soumis à l'obligation de disposer d'un visa pour effectuer un séjour en France inférieur à trois mois ou s'il est titulaire d'un titre de séjour d'un autre État membre en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son entrée en France le 12 octobre 2023, M. A était titulaire d'un passeport tunisien et d'un visa de long séjour de type D à entrées multiples en cours de validité délivré par les autorités italiennes. En revanche, le requérant n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait souscrit la déclaration prévue par l'article 22 la convention d'application de l'accord de Schengen à la suite de son entrée sur le territoire français. Par suite, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit à cet égard. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Si M. A soutient que l'infraction pénale qui lui est reprochée ne peut justifier qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français et qu'il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné, cette infraction ne fonde pas l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français mais uniquement la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, alors même qu'il n'était pas condamné à la date de l'arrêté attaqué, sa conduite en état alcoolique, constatée par les services de police, pouvait justifier qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient que cet arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant a été informé de ce que son passeport lui sera restitué le jour de son départ par les services de la police aux frontières, l'intéressé devant se présenter sept jours avant ce départ au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière muni de son billet d'avion, M. A n'établissant pas, ni même n'alléguant, par ailleurs, avoir demandé au préfet de police la restitution de son passeport dans le but de quitter la France. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens de la procédure et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et à fin de versement d'une provision. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. B La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
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TA7515 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2324008_20231215
Données disponibles
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