CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00027_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de rétention de ses documents d'identité. Par un jugement n° 2324008 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une première requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 24PA00027, M. A, représenté par Me Khal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2324008 du 15 décembre 2023 rendu par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de rétention de ses documents d'identité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 691,25 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de rétention de ses documents méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une seconde requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 24PA00028, M. A, représenté par Me Khal, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement mentionné du 15 décembre 2023 rendu par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris. Il soutient que l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que l'arrêté attaqué encourt l'annulation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 15 mars 1993, est entré en France le 12 octobre 2023, sous couvert d'un visa d'installation délivré par les autorités italiennes. Le 15 octobre 2023, son comportement a été signalé par les services de police pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'une décision de rétention de ses documents d'identité. M. A interjette appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions de la requête n° 24PA00027 à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté vise les textes dont il fait application et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a relevé que si à la date de son entrée en France le 12 octobre 2023, le requérant était titulaire d'un passeport tunisien et d'un visa de long séjour de type D à entrées multiples en cours de validité délivré par les autorités italiennes, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait souscrit à la déclaration prévue par l'article 22 la convention d'application de l'accord de Schengen à la suite de son entrée sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinent, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal au point 6 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions de la requête n° 24PA00027 aux fins d'indemnisation : 8. M. A demande, pour la première fois en appel, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 691,25 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de la rétention de ses documents d'identité et de son maintien sur le territoire français. De telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 24PA00027de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 décembre 2023 et de l'arrêté du 16 octobre 2023 est partiellement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'indemnisation et celles relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions de la requête n° 24PA00028 : 10. La présente ordonnance se prononçant sur le fond du litige, ces conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 24PA00027 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA00028 de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 24PA000280
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TA7515 décembre 2023
DTA_2324008_20231215CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00027_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00027_20240222
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