TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324130_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle comme dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités de commercialisation et de distribution de produits d'optique et d'audioprothèse. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n°2323514, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de six mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de dirigeant de sociétés spécialisées dans les activités de commercialisation et de distribution de produits d'optique et d'audioprothèse et qu'il a besoin de se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que alors que les sociétés dont il est le dirigeant sont situées en Ile-de-France, le requérant ne donne pas d'élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et il n'établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives et, d'autre part, que l'intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 60 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée est limitée à 80 km/h. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324130
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2324130_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel