TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324132_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C B Eya'a, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'arrêté du préfet de police, il est en situation irrégulière, ne peut pas conclure son contrat de travail et est dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .n'est pas motivé, .n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, .est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de police s'est fondé à tort sur l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, .méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2322930 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police a refusé de délivrer à M. Eya'a un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. Eya'a demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction par M. Eya'a de la requête au fond n° 2322930 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. Eya'a tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 28 novembre 2023. En outre, si M. Eya'a fait état de ce qu'il est contacté par plusieurs employeurs et qu'il a accepté un emploi en contrat à durée indéterminée de " développeur fullstacks junior ", il ne produit qu'une promesse d'embauche et ne justifie par aucune pièce que son recrutement doit nécessairement intervenir dans un bref délai, sans attendre le jugement de la requête au fond. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, à la date de la présente ordonnance, pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. Eya'a doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Eya'a est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Eya'a. Fait à Paris, le 21 octobre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2324132_20231021
TA7513 décembre 2023
DTA_2322930_20231213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
DTA_2324132_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel