TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 3×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322930_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B Eya'a, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-gabonais - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-gabonais ; - elle est illégale dès lors qu'il justifiait bien d'une inscription universitaire au titre de l'année 2022-2023 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Eya'a ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. Eya'a un titre de séjour dès lors que la délivrance de tels titres de séjour est régie par l'accord franco-gabonais du 1er septembre 2008 et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée, respectivement, des stipulations du 2) de l'article 2 de l'accord franco-gabonais. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. Eya'a, ressortissant gabonais, né le 12 décembre 1997, entré en France le 17 juin 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 1er février 2023 un changement de statut afin d'obtenir un titre mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. Eya'a demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse son changement de statut, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise" autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. " et aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 3. En application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008, et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi " et de l'article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 4. L'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité déroge aux dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant une durée d'autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de douze mois ainsi que son caractère renouvelable. Ainsi, s'agissant d'un point traité par la convention, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants gabonais dont la situation est régie par l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais à celles des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 5. Pour refuser la délivrance du titre sollicité le préfet de police s'est borné à considérer que l'intéressé a présenté au soutien de sa demande, un diplôme de " Bachelor européen de développeur web full stack et mobile ", délivré le 26 septembre 2022, de niveau 6 ne faisant pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaissant pas sur la liste fixée par arrêté du 12 mai 2011. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet a pris en compte les autres formations accomplies par M. Eya'a, ni les validations de formation pour s'assurer, dans le cadre de l'accord franco gabonais, si l'intéressé avait achevé un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, procédé à l'examen complet de sa situation et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Eya'a est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique uniquement que le préfet de police réexamine la situation de M. Eya'a dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. Eya'a dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B Eya'a et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
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DTA_2322930_20231213