TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326282_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C B Eya'a, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - la requête est recevable, dès lors que par une requête en date du 4 octobre 2023 enregistrée sous le numéro 2322930, il a sollicité l'annulation de l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'arrêté du préfet de police, il est en situation irrégulière alors qu'il a toujours été détenteur d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, il ne peut pas conclure le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé avec une prise de fonctions prévue le 20 novembre 2023 et il se retrouve dans une situation précaire ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - l'arrêté litigieux n'est pas motivé, est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2 de l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2322930. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de police a refusé de délivrer à M. Eya'a, ressortissant gabonais né le 12 décembre 1998, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. Eya'a demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction par M. Eya'a de la requête au fond n° 2322930 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. Eya'a tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée est inscrit au rôle d'une audience collégiale prévue le 28 novembre 2023. Ainsi, eu égard à la proximité de cette audience, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, à la date de la présente ordonnance, pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. Eya'a doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Eya'a est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Eya'a. Fait à Paris, le 21 novembre 2023 La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2326282_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel