TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428919_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B Eya'a, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'accélérer le réexamen de son dossier de demande de titre de séjour, conformément à l'injonction du tribunal administratif de Paris, en exécution du jugement n° 2322930 du 13 décembre 2023, et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions à fin d'injonction au réexamen de la situation administrative de M. Eya'a relèvent de l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 13 décembre 2023 et sont donc irrecevables dans le cadre d'une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il fait valoir que M. Eya'a a été convoqué le 22 novembre 2024 afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. Eya'a demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 13 décembre 2023. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions à fin de réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour : 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. Eya'a a été destinataire d'une convocation à la date du 22 novembre 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'une convocation afin de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, présentées par M. Eya'a, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. Eya'a et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eya'a est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Eya'a et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428919/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 décembre 2023
DTA_2322930_20231213TA7525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2428919_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2428919_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel