TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324241_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'ordonnance à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, que le titre de séjour dont elle est actuellement titulaire ne lui permet pas de dépasser la durée légale de travail autorisée pour un étudiant, ainsi la décision litigieuse de classement sans suite de sa demande de titre de séjour l'empêche de rechercher un emploi et de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise suivant une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est prise au motif qu'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " ne peut être délivré qu'après la délibération du jury ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer de la requête, et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 26 octobre 2023, un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2024 dans le cadre du réexamen de sa demande de changement de statut a été remis à la requérante. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A a déclaré maintenir les conclusions de sa requête. Elle fait valoir que celles-ci ne sont pas devenues sans objet, en ce que le récépissé qu'il lui a été délivré ne l'autorise qu'à travailler de manière accessoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2324242 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe pour Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 5 août 2000, est entrée en France en août 2018 titulaire d'un visa long séjour depuis le 1er août 2018 valable jusqu'au 1er août 2019. Elle a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelles, valable pour la première du 11 avril 2019 au 10 novembre 2021 en qualité de salarié détaché ICT, et la seconde, en qualité d'étudiant, valable du 8 avril 2021 au 7 décembre 2023. Elle a sollicité le 18 septembre 2023 un nouveau titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Toutefois, le 11 octobre 2023, le préfet de police l'a informée que sa demande avait fait l'objet d'un classement sans suite au motif que le titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " ne peut être obtenu qu'après la délibération du jury de son établissement. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le préfet de police l'a convoquée le 26 octobre 2023 et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2024 dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et alors que Mme A ne fait pas valoir qu'elle n'aurait pas pu déposer à cette occasion une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut, ainsi que celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Si par ses écritures en réplique Mme A conteste la disparition de l'objet de sa demande, au motif que le récépissé qui lui a été délivré porte la mention " demande de renouvellement de son titre de séjour " et ne lui permet de travailler que de manière accessoire, elle soulève ainsi un litige relatif à la régularité du récépissé délivré au regard du titre de séjour demandé, distinct de celui faisant l'objet de la requête susvisée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324241_20231116
Données disponibles
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