TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327633_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a confirmé le classement sans suite de sa demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et a refusé de lui délivrer le récépissé correspondant au titre sollicité, dans l'attente de présentation de son diplôme de master ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée s'agissant d'un étranger ayant déjà bénéficié d'un titre de séjour ou séjournant régulièrement en France ; - la décision attaquée l'empêche de compléter sa formation par une première expérience professionnelle dès lors que le récépissé qui lui a été délivré le 26 octobre 2023 par le préfet ne lui permet pas de dépasser la durée légale de travail autorisée pour une étudiante. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles L. 422-10 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'annexe 10 du même code fixant la liste des pièces à fournir pour une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration était en situation de compétence liée pour lui délivrer le titre sollicité. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le numéro 2327636 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 26 de l'annexe 10 à ce code ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, qui tend aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ; - les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 5 août 2000, est entrée en France en 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante inscrite à l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci de Paris La Défense (92916). Mise ensuite en possession de cartes de séjour, dont la dernière a expiré le 7 décembre 2023, à sa réussite aux épreuves de master, au titre de l'année 2022/2023, elle a sollicité, le 10 octobre 2023, un changement de statut vers une carte de séjour, mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Le 11 octobre 2023 le préfet a classé sans suite cette demande, au motif que le jury d'examen de master ne se réunissait qu'au mois de janvier 2024. Par une ordonnance n° 2324241/1 du 16 novembre 2023, le juge des référés, constatant la délivrance en cours d'instance à la requérante, le 26 octobre 2023, d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu'au 25 janvier 2024, a prononcé un non-lieu à statuer estimant par ailleurs que la contestation relative au récépissé relevait d'un litige distinct. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 confirmant le classement sans suite de sa demande et refusant de lui délivrer le récépissé sollicité et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A fait valoir que le récépissé délivré le 26 octobre 2023 par le préfet ne lui permet pas de dépasser la durée légale de travail autorisée pour une étudiante. Ainsi, la décision contestée du 26 octobre 2023, qui diffère, à la date de la remise de son diplôme par le jury, au mois de janvier 2024, la remise d'un récépissé portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", nécessaire pour trouver un emploi en lien avec sa formation, démarche dans laquelle est inscrite la requérante depuis le mois de juin 2023, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " figurent : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". Enfin, le point 2.1 relatif aux " documents spécifiques " de la liste de pièces justificatives pour la délivrance de ce titre, intitulé " CST. 9. Recherche d'emploi ou création d'entreprise - code agdref 1235 " précise que : " La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ". 6. Il résulte de ces dispositions que cette demande doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle du diplôme ou d'une attestation de réussite définitive au diplôme, lesquels figurent au nombre des pièces devant être produites par le demandeur. Si l'administration peut différer la remise de la carte de séjour du demandeur au moment de la présentation effective de son diplôme, elle doit lui délivrer en revanche un récépissé portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur présentation par l'intéressé d'une attestation de réussite définitive au diplôme. 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A a réussi aux épreuves du diplôme de master au titre de l'année 2022/2023 de l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci de Paris La Défense (92916) et qu'elle a fourni à l'administration une attestation de réussite établie par le directeur de l'établissement, datée du 18 septembre 2023, mentionnant que si l'intéressée " a passé avec succès les épreuves prévues par le règlement pour l'obtention du diplôme de fin d'études " ce " diplôme d'ingénieur lui sera décerné au titre de l'année académique 2022-2023 par le prochain jury des diplômes, en janvier 2024 " et que " ce titre d'ingénieur diplômé confère le grade de master ". Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est dès lors fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle préfet de police a confirmé le classement sans suite la demande de carte de séjour, mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", de Mme A et a refusé de lui délivrer le récépissé correspondant au titre de séjour qu'elle sollicitait, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2023
DTA_2324241_20231116TA7512 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2327633_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2327633_20231212
Données disponibles
- Texte intégral