TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324902_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision implicite du 11 octobre 2023 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " en application de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - elle remplit toutes les conditions posées par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, en tant que praticien associé, o elle n'a aucune obligation de justifier d'une inscription à l'ordre des médecins en France ; o on ne saurait lui demander de devoir produire des pièces suivantes : * une inscription au conseil de l'ordre des médecins en France; * une attestation d'autorisation d'exercice du CNG ; * une attestation de l'ARS l'autorisant d'exercer la médecine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que : o la requérante est en situation régulière jusqu'au 17 novembre 2023 ; o elle a, de toutes façons, contribué elle-même à cette situation dès lors qu'elle n'a déposé sa demande de renouvellement que le 11 juin 2023 alors qu'elle aurait dû la déposer le 4 juin 2023 ; o elle n'apporte aucun élément pour justifier que son contrat risque d'être suspendu ; o elle s'est abstenue de faire les démarches pour obtenir son attestation employeur pourtant prévue à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par les services ; - le doute sérieux n'est pas caractérisé dès lors que : o la requérante n'a pas fourni l'attestation employeur prévue à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2023 sous le n° 2324903 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Tangalakis, pour Mme A, qui maintient ses conclusions et soutient en substance que le statut des praticiens associés déroge à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est opposée; - Me Kerkeni pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été repoussée au mardi 7 novembre 17h00, pour permettre à Mme A de déposer, dans la présente instance, les pièces déposées dans sa requête au fond. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme A le 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 7 juin 1990 à Zaghouan (Tunisie), entrée en France en 2017, a été titulaire d'une carte de séjour de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable pour la période du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Elle a sollicité le 11 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Durant l'instruction de son dossier, les services préfectoraux lui ont demandé les 15 et 16 juin 2023, 1er, 3 et 4 juillet 2023, puis le 28 septembre 2023 et enfin le 18 octobre 2023, la délivrance d'une attestation d'inscription à l'Ordre des médecins en France. Le 18 octobre 2023, les services préfectoraux ont clos sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ". Aux termes de l'annexe 10 au même code dans sa version issue de l'article 11 de l'arrêté du 10 juin 2022, pris en application du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives : " () 3. Pièces à fournir au renouvellement [d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-11]: () / - attestation employeur (). " 4. Il résulte des dispositions qui précèdent que la personne qui, comme Mme A, souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " praticien associé " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit fournir, notamment, une " attestation employeur ", sans qu'aucune disposition du code de la santé publique, ni même du décret du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés n'y déroge, contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, le préfet de police a pu à bon droit exiger de Mme A la production d'une inscription au conseil de l'ordre des médecins en France ou d'une attestation de l'ARS l'autorisant d'exercer la médecine, documents qui doivent être regardés comme tenant lieu de l'" attestation employeur " visée à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'absence d'une telle production de la part de Mme A, le préfet de police a pu légalement refuser de lui renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2324902_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel