TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2324903_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ", ensemble la décision clôturant sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a déposé une nouvelle demande de titre le 30 octobre 2023 et a produit l'attestation sollicité par le préfet de police. Une attestation de décision favorable a été prise le 16 novembre 2023 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juillet 2023 au 4 novembre 2024 portant la mention passeport talent " Carte Bleue Européenne " a été fabriquée. Par une lettre du 8 janvier 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un acte, enregistré le 7 février 2024, Mme A maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à l'intéressée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent " Carte Bleue Européenne " valable du 5 juillet 2023 au 4 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 novembre 2023
DTA_2324902_20231113TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2324903_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2324903_20240306
Données disponibles
- Texte intégral