TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324987_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation du demandeur d'asile au titre de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros H.T (mille cinq cent euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du Code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle souffre d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches se trouvent en France et non en Egypte et que son éloignement vers ce pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'incompétence et de défaut motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intensité de ses attaches personnelles en France et aux risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa confession copte. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse agissant pour la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Perfettini, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 e rapport de Mme Perfettini, le requérant et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. B, né le 1er novembre 1992 à Elminia (Egypte), de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si M. B invoque, à l'encontre de cette décision, les dangers et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Egypte, ce moyen est inopérant au soutien de sa contestation et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. Si M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa personne en raison des menaces dont il pourrait faire l'objet en Egypte, du fait de son appartenance à la communauté des chrétiens coptes, il se borne à faire état de la situation générale de ces derniers en Egypte, sans fournir aucun élément précis de nature à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 juillet 2023, faisant suite à une précédente décision de refus de l'Office confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale auraient été méconnues. Ce moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, D. PERFETTINIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2324987_20240130
Données disponibles
- Texte intégral