CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01001_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2324987/8 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er novembre 1992 à Elminia (Egypte), de nationalité égyptienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2023, puis a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection internationale que l'OFPRA a rejetée le 13 juillet 2023 comme étant irrecevable. M. B relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 3 avril 2024 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision, que le préfet de police a rappelé les dispositions sur lesquelles il a entendu la fonder. Par ailleurs, le préfet a relevé que l'intéressé avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que cette demande avait été rejetée comme irrecevable par une décision du 13 juillet 2023, et a porté l'appréciation selon laquelle cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa voir privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, la décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé, de nationalité égyptienne, n'établit pas être exposé à des peine ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en fixant comme pays de destination, en particulier, celui dont il a la nationalité. 8. En troisième lieu, en se bornant à évoquer sa religion, sans d'ailleurs apporter d'éléments probants à ce sujet, M. B ne démontre pas sérieusement qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. La présidente de chambre H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2024
DTA_2324987_20240130CAA7526 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01001_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01001_20240926