TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325132_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. D B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me El Amine, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical n'est pas produit, qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), que les médecins composant le collège ont été régulièrement nommés et que le médecin instructeur ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 29 décembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 9 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 avril 1998, entré en France le 10 octobre 2021 selon ses déclarations en vue d'y demander l'asile qui ne lui a pas été accordé, a sollicité, le 12 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII au vu duquel il a pris sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er septembre 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. En outre, les médecins du collège de l'OFII ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office. Enfin, le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 28 août 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 1er septembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 mars 2022, établi par le docteur A du service d'hématologie clinique de l'hôpital Avicenne, du certificat du 23 janvier 2023, établi par le docteur C, chef de clinique à l'hôpital Avicenne et de ceux des 1er février 2023 et 12 juillet 2023, établis par un psychologue clinicienne au sein de ce même hôpital que M. B est atteint d'une maladie hématologique maligne, pour laquelle il a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie, ainsi que d'un stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi régulier. Si le requérant allègue qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, notamment en raison de son coût élevé par rapport au salaire moyen, les pièces qu'il produit, décrivant la gravité de son état de santé, ne comportent aucune mention relative à la disponibilité des soins pour le requérant dans son pays. Les éléments produits ne sont donc pas suffisants pour contredire utilement l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation et son état de santé. En outre, en défense, le préfet de police soutient, sans être contredit, que M. B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits existent sous la forme d'équivalents génériques et que le suivi psychologique peut être assuré notamment grâce au partenariat entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le ministère bangladais de la santé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison du risque d'interruption de son suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés et doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me El Amine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325132_20240131
CAA756 mai 2024
ORCA_24PA01111_20240506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325132_20240131
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