CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01111_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2325132 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 26 mars 2024, M. A, représenté par Me De Clerck, demande à la cour : 1°) de désigner Me De Clerck au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clerck au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1998, entré en France le 10 octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 12 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la désignation de Me De Clerck au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me De Clerck pour le représenter. Il n'y a dès lors, pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à la désignation de Me De Clerck au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, étant observé qu'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de désigner l'avocat chargé d'assister le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2023 qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un lymphome de Hodgkin ayant nécessité la réalisation de six séances de chimiothérapie ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique. Le requérant fait valoir en appel que son état de santé fait obstacle à son retour au Bangladesh dès lors que sa pathologie mentale est la résultante directe d'évènements traumatiques survenus dans son pays d'origine et que les structures médicales dédiées aux pathologies mentales y sont défaillantes. Toutefois la seule production pour la première fois en appel d'un certificat médical du 21 mars 2024, établi par une psychologue clinicienne de l'hôpital Avicennes à Bobigny, postérieur à la décision contestée mais se référant à un état de fait antérieur, qui indique qu'un retour au Bangladesh l'exposerait à des conséquences sérieuses compte tenu du stress post-traumatique dont il a été victime, ne suffit pas, eu égard notamment aux incohérences de son récit, relevées par la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 3 mars 2023, à établir que sa pathologie serait en lien direct avec des évènements subis dans son pays d'origine. De même, la seule référence à un article médical publié en 2021 sur l'état des soins en santé mentale au Bangladesh n'est pas suffisante pour établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi approprié à son état de santé. Si M. A produit, dans le dernier état de ses écritures, la traduction d'une attestation établie par un oncologue enseignant au tata Memorial Hospital de Bombay, ce document est rédigé en termes généraux et insuffisamment circonstanciés pour démontrer que l'accès effectif au suivi postérieur au traitement du lymphome de Hodgkin n'existerait pas dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh, le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A n'établit pas qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni que sa pathologie mentale serait en lien direct avec des évènements traumatiques survenus au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de désigner Me De Clerck au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 janvier 2024
DTA_2325132_20240131CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01111_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01111_20240506
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