TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325173_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du préfet de police du 22 septembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées qui : .sont signées par une autorité n'ayant pas reçu délégation de compétence ; .ne sont pas motivées ; .n'ont pas été précédées d'un examen approfondi de sa situation ; .comportent des erreurs de fait ; .sont entachées d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; .méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .méconnaissent les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .font une application erronée des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; .font une application erronée des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons ; .font une application erronée des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 22 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2324913 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 novembre 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dhiver qui a également informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; - les observations de Me Jean, avocate de M. A, qui reprend les termes de ses écritures et indique se désister de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; - et les observations de Me Kerkeni, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1982, réside en France depuis décembre 2012, sous couvert d'un titre de séjour depuis le 6 septembre 2017. En dernier lieu, il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Séparé de son ex-compagne en situation régulière depuis le mois d'avril 2022, il est le père de trois enfants, âgés de 8 ans, 5 ans et 23 mois, qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance le 30 mars 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public compte tenu de sa condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour violence aggravée et des différents faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, notamment des faits de violence sur un mineur et sur son ex-compagne. Le préfet de police a également fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation. Il soutient aussi que cette décision comporte plusieurs erreurs de fait, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales en France et de son intégration professionnelle. Enfin, M. A soutient que le préfet de police a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, pour l'instant, présent sur le territoire et que, du fait du caractère suspensif de sa requête au fond, il peut y rester tant qu'il n'a pas été statué sur la légalité de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés se prononce sur l'interdiction de retour sur le territoire français sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA7515 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2325173_20231115
Données disponibles
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