TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2324913_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 octobre 2023 et les 6 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. F D, représenté par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Jean, conseil de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1982, entré en France le 22 décembre 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " le 6 septembre 2017, renouvelée jusqu'au 5 septembre 2022. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 411-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de B le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme C G, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 411-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire de l'intéressé, que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de B, le 7 juillet 2021 à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en l'espèce des violences commises sur la personne de son fils, alors âgé de cinq ans à la date des faits. M. D est connu défavorablement des services de polices pour des différends réitérés et violents avec son ex-compagne ayant conduit l'intéressé à être placé en garde à vue le 2 décembre 2022, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire et l'a astreint à des obligations, à savoir notamment l'interdiction de ne pas détenir ou porter une arme, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son ex-compagne, Madame H, et de résider hors du domicile ou de la résidence et de s'abstenir de paraître au domicile familial. En outre, sans que la matérialité des faits ne soit contestée, M. D est connu pour avoir, le 3 janvier 2018, fait usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation et, le 22 février 2023 pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme, de la multiplicité des faits reprochés et de la circonstance que M. D a récidivé à la suite de sa première condamnation, le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public. 7. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour ce qui concerne ceux de vol dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, aurait pris la même décision en se fondant sur les autres faits dont la matérialité n'est pas contestée. En outre, si le préfet de police indique dans les motifs de sa décision que le 2 décembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, l'intéressé aurait fait l'objet de signalement aux services de police pour des faits de rébellion et violence suivant d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, cette date erronée doit être regardée comme une erreur de plume et qu'il s'agissait en réalité des faits commis le 2 décembre 2022, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 5 décembre 2022 et de l'avis de la commission du titre de séjour en date du 13 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. D soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte préjudice, d'une part, à sa situation professionnelle dès lors qu'il occupe un poste d'agent de la sécurité mobile depuis trois ans et, d'autre part, à sa situation familiale en raison de la présence de ses trois enfants sur le territoire français, ces circonstances, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 12, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. D sur le territoire français doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il est constant que M. D est père de trois enfants, nés sur le territoire français, respectivement âgés de 7 ans, 5 ans et 23 mois dont les deux premiers sont scolarisés. Si M. D se prévaut de ce qu'il est très proche de ses enfants et de la circonstance que leur mère est en situation régulière sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal pour enfants de B en date du 26 septembre 2023 que les trois enfants ont été placés à l'Aide sociale à l'enfance depuis le 30 mars 2023, que le placement est prolongé jusqu'au 30 septembre 2024, en raison notamment de l'usage de châtiments corporels perpétrés par les parents sur les enfants et eu égard à la circonstance que M. D a été condamné le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de B ainsi qu'indiqué ci-dessus, le juge des enfants ayant relevé que " les enfants grandissaient dans un environnement insécurisant, marqué par les violences conjugales, sans que les parents n'en mesurent les conséquences " et que l'intéressé est séparé de sa compagne, mère des enfants avec laquelle avait conclu un pacte civil de solidarité et dont la dissolution a été prononcé le 6 avril 2022. Par ailleurs, si M. D produit, au soutien de ses conclusions, des photographies avec ses enfants, il n'établit pas qu'il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. Enfin, compte tenu de son comportement brutal vis-à-vis de ses enfants ayant conduit à sa condamnation pour violence sur enfant mineur, qu'il minimise, contre toute vraisemblance, ces éléments sont incompatibles avec l'intérêt supérieur des enfants, qui ont dû être placés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger de leurs parents et notamment des violences de leur père. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu, en l'obligeant à quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 12, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. D doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de délai de départ volontaire sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité ivoirienne et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. En troisième lieu, compte tenu de ce qui été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public doivent être écarté. 20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 22. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le préfet de police a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard de la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. D sur le territoire national. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé. 24. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de M. D constitue une menace pour l'ordre public et si ce dernier se prévaut de la circonstance que la décision attaquée aurait pour effet de le priver de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 12, que M. D a été condamné pour des faits de violence sur son enfant, alors âgé de 5 ans à la date des faits, comportement incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 doit être écarté. 25. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au 12, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée, d'une part, comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2023
DTA_2325173_20231115TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324913_20240207
CAA7527 août 2024
ORCA_24PA01101_20240827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324913_20240207
Données disponibles
- Texte intégral