CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01101_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de A d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police de A a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2324913/8 du 7 février 2024, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Jean, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de A de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace actuelle à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1982, entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2012, a sollicité le 10 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 411-4-10° et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de police de A a refusé à M. B le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de A a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de A, le 7 juillet 2021, à un an et six mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en l'espèce des violences commises sur la personne de son fils, alors âgé de cinq ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est connu défavorablement des services de polices pour des différends réitérés et violents avec son ex-compagne, ayant conduit l'intéressé à être placé en garde à vue le 2 décembre 2022, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Le 5 décembre 2022, il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire et l'a astreint à des obligations, à savoir l'interdiction de détenir ou de porter une arme, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son ex-compagne, Madame C E, et de résider hors du domicile ou de la résidence ainsi que de s'abstenir de paraître au domicile familial. M. B est également connu pour avoir, le 3 janvier 2018, fait usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, et le 22 février 2023, pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits dont l'intéressé, qui se bornant à faire valoir qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme, de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé qui ne sauraient être regardés comme anciens, de la réitération des faits de violences à l'encontre des membres de sa famille, malgré une première condamnation, et alors que la mention à tort des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ne procède en l'espèce que d'une erreur de plume, le préfet de police de A, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2012, est père de trois enfants, nés sur le territoire français, respectivement âgés de 7 ans, 5 ans et 23 mois et issus de sa relation avec Mme C, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 juillet 2025. Si M. B soutient qu'il est très proche de ses enfants et produit à cet égard de nombreuses photographies en leur compagnie, toutefois il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal pour enfants de A du 26 septembre 2023 que les trois enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance depuis le 30 mars 2023 et que ce placement est prolongé jusqu'au 30 septembre 2024, en raison notamment de l'usage de châtiments corporels perpétrés par les parents sur les enfants. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de Mme C, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, dont la dissolution a été prononcée le 6 avril 2022. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il justifie d'une intégration professionnelle dès lors qu'il bénéficie depuis le 2 novembre 2020 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité et qu'il a démontré sa volonté de s'insérer dans la société française par l'obtention de différents diplômes et certifications, toutefois ces éléments doivent être relativisés au regard de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des liens personnels dont dispose l'intéressé sur le territoire français et de la menace que représente son comportement pour l'ordre public, le préfet de police de A, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit manifestement être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention européenne internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Eu égard au comportement brutal de l'intéressé vis-à-vis de ses enfants ayant conduit à sa condamnation le 7 juillet 2021 pour violence sur enfant mineur et au placement de ceux-ci à l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 mars 2023, pour les protéger de leurs parents et notamment des violences de leur père, et alors qu'il ressort par ailleurs de l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge d'application des peines que l'intéressé minimise les faits qui lui sont reprochés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet de police de A aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de A a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En second et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 9, que M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à A, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024
DTA_2324913_20240207CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01101_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01101_20240827