TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325463_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 6, 10 et 16 novembre 2023, présentés par M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, qui demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ;
- la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Haddad, avocat commis d'office représentant M. A ;
- et les observations de Me Salard, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 juin 1986, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
6. Si M. A déclare vivre en concubinage et est père d'un enfant, les éléments qu'il apporte ne sont à eux seuls pas suffisamment probants pour attester d'une vie privée et familiale intense alors qu'il a été, le 4 novembre 2023, été signalé pour vol en réunion dans un véhicule affecté à un moyen de transport collectif, ces faits constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. La décision fixant le pays de destination est indissociable de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée et doit être écarté
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. Il est constant que M. A dispose d'une adresse stable à Romainville, ne s'est pas précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pas déclaré son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement contestée. Il dispose par ailleurs, de la possibilité de régulariser sa situation administrative. Dès lors, la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Au regard de la situation particulière du requérant en France, la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée et est par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction et les conclusions présentées sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente fondées sur de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé un délai de départ volontaire à M. A et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2325463_20231117