TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325880_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 3°) la présence d'un avocat et d'un interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ". 3. Par un jugement n° 2325463 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 5 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2023 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325880/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 novembre 2023
DTA_2325463_20231117TA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2325880_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2325880_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel