TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2325611_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la société Botan, représentée par le cabinet Bâti-Juris, agissant par Me Oruncak, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Restaurant Porte St-Denis », sis 7, rue du Faubourg Saint-Denis (75010), pour une période de vingt jours. La société Botan soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle impose une fermeture dont la durée est disproportionnée dès lors que la société n’est pas en situation de récidive et que cette fermeture la conduirait au dépôt de bilan. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par en mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société Botan déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rannou ; - les conclusions de Mme A... ; - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Lors d’un contrôle qui s’est déroulé le 29 juin 2023, il a été constaté que la société Botan, exploitant un établissement de restauration rapide dénommé « Restaurant Porte St-Denis », situé 7, rue du faubourg Saint-Denis (75010), employait deux salariés ne disposant pas d’autorisation de travail. Par la présente requête, la société Botan demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture administrative de l’exploitation en cause pour une durée de vingt jours à compter de la notification de l’arrêté. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société Botan a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance et d’action. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la société Botan. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Botan et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le rapporteur, G. RANNOULe président J-Ch. GRACIA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 novembre 2023
DTA_2325608_20231110TA7521 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2325611_20251021
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325611_20251021